Les serments du sacre des rois de France, par Jean de Viguerie Le « serment du Royaume » et ses interprétations

Les paroles du serment du Royaume — que le Roi prononce lors de la cérémonie du sacre —, sont restées inchangées pendant des siècles. Si par ses promesses le Roi s’engage bien envers le peuple, le serment est quant-à lui fait à Dieu, ce qui valide et majore les promesses. Le serment du Royaume, s’il n’est prononcé que par le Roi, engendre des obligations réciproques entre le Roi et ses sujets. Pourtant en aucun cas il s’agit d’un contrat, et les interprétations par les philosophes contractualistes du tardif rituel du consentement du peuple sont, à ce propos, anachroniques. [La Rédaction]

NOTE de viveleroy : Les titres et sous-titres ont été ajoutés par nos soins afin de faciliter la lecture en ligne. De même nous avons ajouter les traductions en français moderne des paroles du serment, originellement en latin dans le texte. [VLR]

Problématique

Comme aux XIVe et XVe siècles, depuis Charles VIII jusqu’à Henri III inclus, les Rois de France prononcent deux serments : la « promesse » faite à l’Église, et le « serment du Royaume ».
Henri IV y ajoute le serment de chevalier du Saint-Esprit. Il ne le prête, il est vrai que le lendemain de son sacre, le 28 février 1594. Louis XV, puis Louis XVI prêteront cinq serments, les trois cités suivis du serment de l’Ordre de Saint Louis et du serment de l’observation de l’Édit des Duels1.
La signification des serments rajoutés au Cérémonial depuis Henri IV est parfaitement claire. Le Roi s’engage à maintenir les ordres militaires créés par ses prédécesseurs et à en faire observer les statuts. Dans le serment de l’observation de l’Édit des Duels, Louis XV et Louis XVI promettent de montrer la même fermeté que Louis XIV et de n’accorder « aucune grâce, ou abolition à ceux qui se trouveront prévenus des dits crimes des duels ».
Le sens des formules des deux premiers serments n’est pas moins net. Mais les jurisconsultes et les annalistes ont souvent donné de ces deux actes des définitions imprécises. En outre ils se contredisent sur la signification politique du geste.
Il faut donc procéder à une étude objective, c’est-à-dire considérer les serments en eux-mêmes, les paroles énoncées, le cérémonial de la prestation, puis rechercher le véritable sens que pouvait avoir cet acte pour le Roi qui le faisait et pour l’Église qui le faisait faire. Les opinions des contemporains, les interprétations des théoriciens de l’époque, jouent dans cette enquête un rôle important d’indicateurs, de témoins. Mais, de même que les témoignages ne remplacent pas l’aveu, elles ne suffisent pas à rendre compte de la nature du serment. Il est une réalité de l’histoire qui ne se réduit pas à des opinions.

Des paroles inchangées pendant trois siècles

Pour reprendre la formule de du Tillet :

le serment que font les rois de France à leur sacre n’a esté immué.

Pendant les trois siècles de l’époque moderne, les formules ne varient pas. Louis XVI prononce les mêmes paroles que Charles VIII.

La « promesse » faite aux évêques

L’Archevêque de Reims demande au Roi de conserver et de défendre le « privilège canonique ».

Nous vous demandons que vous accordiez à chacun de nous, et aux églises qui nous sont confiées, la conservation des privilèges canoniques, une loi équitable et la justice, et que vous vous chargiez de notre défense, comme un roi le doit à chaque évêque, et à l’Église qui lui est confiée.

Le Roi lui répond :

Je vous promets de conserver à chacun de vous, et aux églises qui vous sont confiées, les privilèges canoniques, une loi équitable et la justice, et de vous protéger et défendre autant que je le pourrai, avec le secours de Dieu, comme un roi est obligé de le faire dans son Royaume, pour chaque évêque et l’église qui lui est confiée2.

Le « serment du Royaume »

Après quoi, le Roi prononce à haute voix le « serment du Royaume », qui contient quatre promesses :

Je promets au nom de Jésus-Christ au peuple chrétien qui m’est soumis :
– Premièrement, de faire conserver en tout temps à l’Église de Dieu la paix, par le peuple chrétien.
– D’empêcher toutes rapines et iniquités, de quelque nature qu’elle soient.
– De faire observer la justice et la miséricorde dans les jugements, afin que Dieu, qui est la source de la clémence et de la miséricorde, daigne la répandre sur moi et sur vous aussi.
– D’exterminer [du latin ex-terminus : mettre hors des frontières.] entièrement de mes États tous les hérétiques, condamnés par l’Église, toutes lesquelles choses ci-dessus dites, je confirme par serment, qu’ainsi Dieu et les saints évangiles me soient en aide34.

On sait que Charles V avait jugé bon d’ajouter à ce texte une cinquième promesse qui était de ne pas aliéner le domaine de la Couronne :

Je défendrai inviolablement la souveraineté, les droits et la noblesse de la couronne de France, et celle-ci ne sera ni transférée, ni aliénée56.

Mais Charles VIII, lors de son sacre, en 1484, retranche la promesse de Charles V, et revient à la formule antérieure.

Aspects formels des deux serments

Deux serments de natures différentes révélées par leurs intitulés respectifs

Les deux serments ne sont pas de même nature.
– Le premier n’est qu’une simple promesse.
– Le second est un véritable serment ; c’est, suivant la définition des juristes :

une affirmation faite avec imprécation, en prenant Dieu pour témoin et pour juge de ce que l’on dit7.

Le Roi le prête tactis Evangeliis ce qui n’est pas le cas pour la promesse faite aux évêques. Les « ordres » des cérémonies observées aux sacres font d’ailleurs très nettement la distinction.
– La promesse aux évêques est intitulée « serment de Promitto »8, Promissio et responsio ad episcopum9, « Promesse et serment »10, ou tout simplement « promesse »11.
– Le second serment n’est jamais appelé que serment : « serment au Royaume »12], « serment du Royaume »13, iuramentum Regis14. Il est vraiment par excellence le « serment du sacre ».

Une évolution dans l’attitude du Roi

L’attitude du Roi prêtant serment mérite d’être considérée. Malheureusement l’iconographie moderne pourtant très riche du sacre ne représente que rarement la scène des serments. Mais les « ordres » sont assez explicites.
Il semble bien qu’au Moyen Âge, les Rois prêtaient serment debout.
Lorsque l’Archevêque de Reims, après avoir revêtu les ornements pontificaux, s’approchait du Roi pour lui adresser l’admonitio, celui-ci se levait de sa chaire en signe de révérence15. Il prêtait donc serment debout. En tout cas, les anciens « ordines » ne disent pas qu’il se rasseyait.
Par contre le cérémonial du sacre de Charles VIII souligne que le Roi, ayant salué debout l’Archevêque, s’est ensuite rassis :

Quand le Roy le veid, il se leva reveremment devant luy, et puis se rasseit en sa dite chaire…16

Dans une « Relation » contemporaine du sacre de Henri IV, on lit que :

le Roy se leva de sa chaire pour luy faire honneur ; et puis le Roy se rasséant…

Les derniers Valois, puis les Bourbon prêtent serment assis.
À partir du sacre de Louis XIV, le Roi ne se lève même plus du tout. Les cérémonials ne mentionnent plus la salutation à l’archevêque. Le Roi désormais est constamment assis, et la tête couverte17.

Un serment oral

Enfin le serment est prononcé. Il n’est exprimé que de façon orale. L’archevêque présente le texte au Roi et le lui donne à lire. On sait toutefois que Louis XI avait fait enregistrer le sien au Parlement de Paris en avril 1482. Henri IV en signe le texte de sa propre main, et le délivre à l’Évêque de Chartres « pour faire mettre en perpétuelle mémoire » tant aux archives de l’Évêché, que celles du Chapitre et de la Ville.

Les promesses faites dans les deux serments

Que promet le Roi dans ces deux serments ?

Le Roi promet aux clercs de préserver leurs libertés, privilèges et juridictions

Pour le premier, on peut accepter l’interprétation de Pierre de Marca, selon laquelle le Roi promet

aux Ecclésiastiques de leur garder (…) les libertés et immunitez qui leur sont acquises par les canons.

Et par conséquent, ajoute Marcale :

le vray sens du serment consiste à conserver (…) toute l’étendue de la juridiction Ecclésiastique sur les Clercs et sur les Lais toutes les immunitez personnelles et celles des biens18.

Le Roi promet au peuple la paix, la justice, la miséricorde, et plus tardivement, le bannissement des hérétiques

À propos du serment du Royaume, on écrit souvent sous l’Ancien Régime que le Roi promet à son sacre de se conformer aux lois. Par exemple, le Dictionnaire de Trévoux écrit que

Le Roi jure dans son sacre d’observer les lois de l’Église et de l’État19.

En fait, il n’en est rien. Comme le dit justement Bodin — mais il est un des seuls à faire cette remarque — le serment des Rois

qui est le plus beau et le plus bref qui se peut faire ne porte rien de garder les Loix et coustumes du pays ni des prédécesseurs20.

Le Roi promet à son peuple :
– la paix,
– la justice,
– la miséricorde et
– le bannissement des hérétiques.
On sait d’ailleurs que cette dernière promesse a été rajoutée tardivement, pour le sacre de Saint Louis. Restent les trois autres. Il faut les replacer dans le contexte, c’est-à-dire dans le rituel du sacre. Elles prennent ainsi tout leur sens.

Sens des trois premières promesses au peuple dans le « serment du Royaume »

Informations apportées par les oraisons précédant les onctions

Dans les oraisons qui précèdent immédiatement les onctions, l’Archevêque de Reims demande à Dieu que le Roi

– régénère heureusement le peuple qui lui est commis, parmi les douceurs de la paix et les trophées de la victoire… (1re oraison)21,
– que l’Église pendant son règne, jouisse par votre faveur d’une tranquillité parfaite et assurée » (2e oraison), et
– qu’on voye naître en ces jours toute justice et équité, secours à ses amis, obstacle à ses ennemis, soulagement aux humbles, correction aux superbes… paix et assurance à ses propres sujets dans son Royaume.

Par son serment, on le voit, le Roi ne fait qu’adhérer de toute sa volonté aux pieuses aspirations de l’Église militante.

Informations apportées par les oraisons pendant les onctions

Mais il importe bien davantage de rapprocher le serment du texte des oraisons prononcées pendant les onctions elles-mêmes, texte qui avec celui des bénédictions de l’anneau et de l’oriflamme, montre la valeur surnaturelle de la justice royale. La grande oraison du Sacre demande que le Roi

use puissamment et royalement de cette autorité qui est un écoulement de la vertu divine contre tous ses ennemis visibles et invisibles (…) par Notre Seigneur Jésus-Christ, qui à détruit l’Empire des Enfers par la vertu de la Croix et qui ayant renversé le Royaume de Satan, est monté triomphant dans le Ciel, dans lequel consiste la puissance et la force victorieuse des Rois, qui est la gloire des humbles, la vie et le salut des peuples.

Plus tard, dans la même oraison, l’archevêque invoque encore Jésus-Christ,

qui par la vertu de sa croix, a surmonté toutes les puissances de l’air et de l’enfer et détruit le Royaume du démon.

Dans la « benedictio vexilli », il prie pour que

les défenseurs du peuple de Dieu jouissent du triomphe et de la victoire par la vertu de la Sainte Croix.

Le Roi est constamment assimilé au Libérateur par excellence, Jésus-Christ, vainqueur des enfers. Détruire le royaume des démons, fonder la Cité de Dieu, tels sont les buts de la justice royale. Quand le Roi promet la justice à son peuple, il entre pleinement dans l’esprit de son sacre, il promet d’être, comme un prêtre, un « autre Christ ». Car le gouvernement de la société humaine a pour but, dit saint Thomas d’Aquin, de la conduire « par la pratique de la vertu » à « la jouissance de Dieu ». Et

un tel gouvernement, ajoute le Docteur Angélique, relève de ce roi qui n’est pas seulement homme, mais aussi Dieu, c’est-à-dire Notre Seigneur Jésus-Christ lequel en faisant des hommes les fils de Dieu, les a introduits dans la gloire de Dieu.

La fonction politique du serment

Que le Roi prête serment n’est pas un fait extraordinaire.

Le serment élément essentiel de l’organisation sociale

On sait qu’au Moyen Âge l’engagement juré constituait un des éléments essentiels de l’organisation sociale22.
À l’époque moderne, le serment demeure l’une des institutions fondamentales d’une société qui est encore une société de fidélités.
– C’est la « foi » ou serment de fidélité du vassal à son seigneur.
– C’est le serment des officiers royaux de garder les ordonnances, et celui des Grands Officiers de la Couronne de conserver le domaine royal.
– Ce sont encore le serment des suppôts de l’Université, et celui des officiers de la communauté de métier23.

Le caractère singulier du serment du Roi

Enfin les serments du sacre ne sont pas les seuls que prête le Roi. Après avoir conclu un traité de paix, il jure de l’observer. Nous avons les « actes de Sermens » des Rois Charles IX, Henri IV et Louis XIII pour « l’entretenement des traités de paix »24.
Par le « jurement » de son sacre, le Roi de France ne fait en somme que donner plus de lustre et d’autorité à cette coutume de la cité chrétienne de promettre au nom de Dieu de remplir les devoirs de sa fonction.
Le serment du Roi se distingue néanmoins de tous les autres serments en ce qu’il ne comporte aucune formule de non facere25. Il est entièrement positif. En ce sens on peut dire qu’il est au-dessus de tous les autres serments, qu’il est « le plus beau qui se peut faire », qu’il est unique.
Mais définir le serment ne suffit pas. Nous devons encore déterminer quelle est son exacte importance dans l’ensemble des cérémonies de la consécration du Roi, s’il scelle une convention, et si ce pacte est fait avec le peuple.

De la place du serment dans la cérémonie du Sacre

Un ordre immuable

La prestation des serments est la première action du sacre après l’arrivée de la Sainte Ampoule. Le Roi est assis devant le Grand Autel. L’Archevêque de Reims s’habille et s’avance vers lui pour recevoir ses promesses. Viendront ensuite, dans l’ordre :
– la cérémonie des onctions,
– le couronnement et
– la messe avec la cérémonie des offrandes.
Il en a toujours été ainsi, au moins depuis le sacre de Philippe Ier.

Un changement : la place du Te Deum, ou chant d’action de grâces

Cependant il faut signaler un changement, qui est intervenu — selon toute vraisemblance — lors du sacre de Charles VIII. Au Moyen Âge, depuis le sacre de Saint Louis, le clergé entonnait le Te Deum aussitôt après les serments prononcés.

Les promesses jurées par le Roy, dit un manuscrit de la fin du XVe siècle, commence levesque hautement Te Deum Laudamus26

Au sacre de Charles VIII, le Te Deum n’est pas supprimé, mais il change de place. On le chante, et on le chantera désormais après que le peuple ait salué par ses acclamations le Roi intronisé.

Le déplacement du Te Deum peut être signe d’une diminution de l’importance du serment, mais non de sa valeur

Le déplacement du chant triomphal d’action de grâces n’est peut-être pas dépourvu de signification. Il est sans doute désormais jugé plus opportun de célébrer la gloire du Roi que ses promesses. Cela ne peut aller sans diminuer à certains égards l’importance du serment. On rapprochera d’ailleurs ce fait d’un autre déjà signalé : depuis le sacre de Charles VIII, le Roi prête serment assis.
L’importance du serment, mais non sa valeur. L’acte en effet ne saurait être dévalué. Nous avons dit la place que les serments continuent à tenir dans les institutions de l’Ancien Régime. Les jurisconsultes quant à eux sont loin de tenir les serments pour de simples formalités.

L’obligation contractée par serment, dit Choppin, doit estre tenue pour chose très saincte ; et de là vient que par excellence est appelé Sacramentum27.

Et Loyseau confère au serment de l’office une vertu extraordinaire :

C’est ce serment, écrit-il, qui attribue et accomplit en l’Officier, l’Ordre, le grade, et s’il faut ainsi parler le caractère de son Office, et qui luy défère la puissance publique28.

Pourquoi le serment du Roi aurait-il une moindre vertu ? Pourquoi ne serait-il pas — selon le langage aristotélicien de Loyseau — la forme de la dignité royale, la fonction de chef souverain en constituant la matière ?

Le Roi s’engage envers le peuple, mais fait serment à Dieu

Le Roi ne peut prêter serment qu’à Dieu

À qui le Roi prête-t-il serment ? À Dieu bien évidemment. Car il n’est possible de jurer qu’à Dieu.

Le Monarque souverain, dit Bodin, ne doit serment qu’à Dieu seul.

Cela va de soi,

attendu, précise le même Bodin, que le serment ne se peut faire que du moins grand au plus grand29.

Bossuet le confirme :

On jure par plus grand que soy30.

Distinguer promesse et serment

Mais dira-t-on, dans le texte de la formule, le Roi promet aux évêques, il promet au peuple : Promitto populo mihi suhdito. Cela est certain, mais ne fait pas difficulté.

Le serment, dît le Dictionnaire de Trévoux, est relatif à une personne envers laquelle on s’engage en prenant Dieu à témoin de cet engagement et de notre bonne foi19.

Le Roi s’engage donc envers le peuple, mais c’est à Dieu qu’il fait serment.
Par conséquent il est formel que de sa promesse, le Roi ne doit rendre compte qu’à Dieu.

Le serment fait à Dieu majore les promesses faites au peuple

Le Parlement de Rouen à tort lorsque, dans ses représentations du 24 février 1766, s’adressant à Louis XV il ose parler

du serment que vous avès fait à la nation en prenant la Couronne.

Louis XV a raison en disant que

cela était faux, qu’il n’avait prêté de serment qu’à Dieu seul et n’en devoit raison qu’à lui seul31.

Le Gendre de Saint-Aubin avait déjà exprimé ce principe d’une façon encore plus nette :

la nation n’est pas en droit de juger de l’observation de ce serment : le roi n’en est comptable qu’à Dieu seul32.

Cela bien entendu, loin de supprimer l’engagement, ne fait que le rendre plus grave. Dans sa Politique tirée des propres paroles de l’Écriture Sainte, Bossuet développe longuement ce principe que :

Le prince est religieux observateur de son serment. Quel compte, ne rendront point à Dieu les princes qui négligeroient de tenir des promesses si solennellement jurées 33 ?

Des obligations mutuelles entre le Roi et ses sujets

Le serment du Roi oblige solennellement le Roi, et tacitement ses sujets

Bien plus, les jurisconsultes et les théologiens admettent qu’il existe une obligation mutuelle entre le Roi et le peuple qui lui est soumis. L’idée est implicite chez Bodin. Bossuet le dit très nettement lors de sa controverse avec Jurieu :

J’avoue donc selon ces principes, à M. Jurieu, qu’il y a des obligations mutuelles entre le prince et le sujet…34

Pour Bodin et pour Jacques de la Guesle, de même que le Roi promet de donner au peuple la paix et la justice, le peuple promet au Roi son obéissance et sa fidélité :

… en la Monarchie, écrit Bodin, chacun en particulier, et tout le peuple en corps, doibt iurer de garder les loix, et faire serment de fidélité au Monarque souverain…35

Pour La Guesle, la promesse du peuple est plus forte encore que si elle était énoncée :

Vous avez fait, dit-il, serment de fidélité à votre Roi. Nous sommes obligez en son nom beaucoup plus que si solennellement nous luy avions juré et promis la foy. L’air que nous commençons à respirer, et la terre sur laquelle nous posons nos premiers vestiges, l’eau et le feu, nécessaires instruments de la vie en laquelle nous entrons, font pour nous ce saint et sacré serment, et se constituent comme pleges et cautions de notre fidélité36.

Furetière écrit dans son Dictionnaire à l’article « Serment » :

Les peuples sont naturellement engagez par serment envers leur Souverain, ils ne peuvent être dispensez par qui que ce soit du serment de fidélité.

L’exception du serment écrit des sujets sous Henri III dans le contexte des Guerres de religion

On sait que Henri III avait néanmoins exigé de ses sujets qu’ils énoncent leur promesse, et que par l’Édit d’Union du 21 juillet 1588, il leur avait demandé de lui prêter un serment de fidélité dans les termes suivants :

Tous les sujets du Royaume jureront de vivre et mourir en la fidélité qu’ils doivent au Roy et d’exposer franchement leurs biens et Personnes pour sa conservation et celle de son autorité (…) envers tous et contre tous sans nul excepté…

Jurent aussi de se départir des ligues et associations…

contraires à la présente Union, et à la personne du Roy et à son autorité royale, sur les peines des Ordonnances, et d’être tenus infracteurs de leur serment (…) et criminels de lèze majesté37.

Que la promesse du peuple soit tacite ou formellement énoncée, elle existe bel et bien. Il y a un double engagement. Mais ce double engagement ne s’exprime pas comme un contrat. Car, si le peuple est comptable au Roi et à Dieu, le Roi, lui, n’est comptable qu’à Dieu.

la théorie moderne du contrat entre le Roi et le peuple

L’idée du contrat a cependant été souvent avancée et défendue pendant les trois siècles de l’Ancien Régime. Ce n’est pas le lieu ici de faire tout l’historique d’une théorie politique illustrée par de très nombreux auteurs, depuis Hotman jusqu’à Rousseau en passant par Hobbes et Jurieu. Je voudrais seulement la considérer par rapport à mon sujet qui est le serment du sacre.

L’interprétation du Promitto

Les termes mêmes du serment du Royaume peuvent à certains égards justifier une interprétation dans le sens de la théorie du contrat : « Promitto populo… » Et sans doute les monarques et leurs conseillers le comprennent-ils ainsi puisque, nous l’avons vu, ils se sont attachés à diminuer l’importance de la cérémonie du serment dans le sacre et à en réduire la solennité.

L’interprétation du rite du consentement du peuple lors du sacre

Mais il n’y a pas que le serment lui-même. Les théoriciens du contrat ou du pacte peuvent aussi invoquer le rite du consentement du peuple qui se place entre le serment de promitto et le serment du Royaume, et dont nous n’avons pas encore parlé. Voici ce rite tel qu’il est décrit dans le « formulaire » observé pour le sacre de Louis XIII, en 1610 :

Après que le dit Seigneur aura fait cette promesse et serment, il sera soulevé de sa chaire par les dits Evesques de Laon et de Beauvais : lesquels estans aussi debout demandent au peuple s’ils ne le reconnaissent pas pour leur Roy. Et comme ayans receu le consentement du peuple, et de toute l’assistance, Monsieur de Rheims luy fait faire le serment du Royaume38.

Tout se passe comme s’il y avait élection, et comme si, semblable en cela à certains chefs d’État de nos jours, le prince n’était admis à prêter serment qu’après son élection par le peuple.
Telle n’est pas en réalité la signification de ce rite. Il est affirmé en effet dans le sacre que la royauté n’est pas élective mais héréditaire. Cela est dit lorsque, après l’intronisation, l’Archevêque de Reims adresse au Roi l’exhortation « Sta et Retine » :

Sta et retine amodo statum quem hac paterna successione tenuisti hereditario iure tibi delegatum per auctoritatem Dei omnipotentis…

L’interprétation du serment comme un contrat synallagmatique

Mais s’il n’y a pas élection, il peut très bien y avoir consentement. De là, il est facile d’imaginer un contrat synallagmatique, soit un accord tel que si une partie anéantit ses obligations, elles sont anéanties de l’autre.
Cette idée, on le sait, a été développée à plusieurs reprises pendant les guerres de religion et au XVIIe siècle par Jurieu. Au XVIIIe siècle, elle semble admise assez généralement, même par des défenseurs de la monarchie absolue. N’est-elle pas soutenue par Le Gendre de Saint-Aubin ?

Dans toute espèce de gouvernement, écrit ce dernier, même dans le Despotique, il y a toujours un contrat exprès ou tacite ; ce contrat n’est tacite que dans les gouvernements despotiques, mais dans les autres monarchies l’usage est de l’énoncer formellement par un serment que les rois font à leur sacre…39

La théorie du contrat justifie la révolte et le tyrannicide. Au XVIIIe siècle, elle autorise à réclamer « les droits de la Nation ». En 1770 par exemple, la Cour des Aides remontre au Roi qu’

il existe en France comme dans toutes les Monarchies quelques droits inviolables qui appartiennent à la Nation40.

Des interprétations tardives et caduques

Que penser de telles interprétations ? Nul doute qu’elles ne soient abusives, tout au moins si elles se fondent sur le seul rituel du sacre. Il y a bien consentement du peuple — il est manifeste — Mais il n’y a pas pour autant contrat synallagmatique parce que, rappelons-le, le Roi prête serment à Dieu et n’est comptable qu’à Dieu.
Il convient aussi de préciser que le rite du consentement constitue une adjonction relativement tardive au cérémonial du sacre. Il figure pour la première fois au sacre de Henri II, le 26 juillet 154741. On ne peut donc le considérer comme l’un des éléments constitutifs traditionnels et donc essentiels du sacre.
Les jurisconsultes opposés à l’élection et au contrat auraient pu formuler cette objection. À notre connaissance, aucun ne l’a fait.

Les difficultés théoriques engendrées par le rite tardif du consentement

Des auteurs officiels gênés par le rite du consentement du peuple lors du sacre

Incontestablement gênés par ce rite, et faute d’en connaître la relative nouveauté, les auteurs des relations officielles des sacres cherchent à en diminuer la portée, ou bien à l’expliquer de façon orthodoxe.
– Nous voyons Bodin (qui écrit ses Six Livres de la République sous le règne de Charles IX) se donner beaucoup de peine pour expliquer le rite du consentement d’une façon qui soit conforme au principe de l’hérédité. Il démontre qu’il ne s’agit pas du tout d’une élection par le peuple, mais d’une manifestation du droit ancien prétendu par l’archevêque de Reims d’élire le Roi.
– Godefroy, qui fait plusieurs remarques historiques sur les changements introduits dans le rituel au cours des siècles, ne dit rien de celui-là, qui est pourtant de taille.
– Dans son « Ordre » du Sacre de Charles IX, René Benoist le passe simplement sous silence42.
– L’auteur des « Cérémonies observées au Sacre et Couronnement du Très Chrestien, et très valeureus Henri IV » insère ce commentaire :

Non que cette acceptation se prenne pour élection, ayans ce Royaume été toujours héréditaire et successif au plus prochain masle : mais pour déclaration de la submission, obeyssance, et fidélité qu’ils leur doivent comme leur souverain Seigneur de l’express ordonnance de Dieu43.

Le consentement devient une sorte d’action de grâces :

Ayant esté par l’unanime consentement de tous les Ordres reco-gneu pour leur Prince, et tel qu’ils le pouvoient désirer de Dieu par vœux, souhaits et assiduelles prières…

– L’auteur de l’Histoire des sacres et couronnements de nos rois (1720) trouve une formule d’interrogation qui ne suggère d’autre réponse que positive :

lesquels estant aussi debout, demandaient au Peuple s’ils ne reconnaissaient pas Sa Majesté pour leur Roi…44 ( ! )

– Menin, dans son Traité historique de 1723, qualifie ce rite d’« ancien usage », comme s’il s’agissait d’une survivance vénérable, mais actuellement vide de sens :

… les Évesques de Laon et de Beauvais soulèvent S.M. de sa chaire, et, étant debout, demandent (selon l’ancien usage) aux Seigneurs assistants et au peuple, s’ils acceptent Louis pour le Roy…45

Pour exprimer la manière selon laquelle le peuple consent, nos auteurs parlent généralement de « respectueux silence »46.

Contextes historiques de l’origine et de la disparition du rite du consentement

Finalement, le rite est supprimé. Il ne figure pas dans l’ordre des cérémonies observées au sacre de Louis XVI47.
Il resterait à savoir pourquoi Henri II l’avait institué. Sacré à l’âge de 29 ans, il avait sans doute veillé lui-même à l’ordre de son sacre. Nous avons retrouvé plusieurs ordonnances de ce Roi relatives au sacre, et fixant les préséances48. Aucune ne fait allusion au rite du consentement, pas plus que la correspondance du roi, pour l’année 1547, conservée dans les Portefeuilles de Fontanieu à la Bibliothèque nationale49.
Plusieurs explications sont possibles :
– ou bien le Roi veut renforcer en quelque sorte sa légitimité en face de la puissance impériale,
– ou bien, par l’adjonction de ce rite qui ressemble beaucoup à celui de la « recognitio » du sacre anglais, il déclare ses prétentions au trône d’Angleterre,
– ou bien encore ce prince, pourtant si zélé à brûler les hérétiques, subit ici l’influence des théories politiques de la Réforme.
Quels que soient les mobiles, les conséquences sont évidentes. L’introduction du rite du consentement accrédite la thèse du contrat synallagmatique, tend à donner au serment le sens d’un engagement contractuel, et ne fait par là même qu’augmenter la confusion et l’embarras chez les défenseurs des lois fondamentales. La monarchie est-elle élective ? L’a-t-elle été ? Quel est le sens de ces promesses ?

Les raisons de l’interprétation contractualiste du rite du consentement

L’interprétation contractualiste s’accorde bien avec la philosophie mécaniste émergente

La première raison pour laquelle les hommes des XVIIe et XVIIIe siècles n’ont pas toujours bien reconnu la nature du serment du royaume et du rite du consentement qui le précède à partir du sacre de Henri II, est peut-être l’avènement d’une philosophie mécaniste qui conçoit la société politique comme une sorte de machine, dont les rouages seraient disposés et assemblés par Dieu, ou bien par la bonne volonté des hommes eux-mêmes désireux de se sauver de l’anarchie, et non à la manière de la philosophie aristotélicienne comme un corps indissociable, indivisible, où le Roi serait la tête et les membres des différents Ordres de la Nation. Dans le système mécaniste, il est plus facile que dans l’univers aristotélicien de penser en termes de contrat, car il y est plus facile aux différentes parties qui composent la société de reprendre leur liberté. Elles ne sont pas liées en effet par un lien organique.

Le déclin de la fidélité

Mais il est sans doute une autre raison, qui est le déclin d’une valeur, la fidélité. Celui qui est fidèle demeure fidèle malgré les manquements et les injures. Le Roi demeure fidèle à son peuple comme Dieu l’est au sien. En fait le serment du Royaume est un serment de fidélité. Écoutons Jacques de La Guesle dans sa 2e Remontrance de 1588 :

C’est le serment de fidélité que nos Rois, à qui nous devons toute fidélité et toute obéissance, doivent à leur Couronne…50

Cette promesse de fidélité réciproque est bien au-dessus d’un contrat. Mais quand la vertu de fidélité se perd, il n’y a plus que de simples conventions et des pactes ordinaires qui n’ont plus la même valeur, même s’ils sont jurés sur les Évangiles.

L’influence de la théologie protestante sur la nature du mariage

Une troisième explication est possible si l’on considère qu’à son sacre le roi épouse son Royaume : l’influence de la théologie protestante. Car si le mariage est aussi un sacrement pour les catholiques, pour les protestants il n’est qu’un contrat.

Conclusion

Pour conclure, disons que la signification politique du serment est inséparable de sa signification surnaturelle. Nous croyons l’avoir montré, lorsque nous en avons rapproché les termes de ceux des oraisons du sacre. Mais Bossuet le dit infiniment mieux. Il montre en effet dans sa Politique comment par son serment, le Roi s’institue lui-même médiateur entre Dieu et les hommes, et par cet acte assure la conservation de l’ordre politique :

Ce serment, écrit-il, est le fondement du repos public, et Dieu est d’autant plus obligé par sa propre vérité qu’il en est le seul vengeur (…) De tout cela, il résulte que les princes qui manquent à leurs serments (ce qu’à Dieu ne plaise qu’il leur arrive jamais), autant qu’il est en eux rendent vain ce qu’il y a de plus ferme parmi les hommes, et en même temps rendent impossible la société et le repos du genre humain. Par où ils font Dieu et les hommes leurs justes et irréconciliables ennemis : puisque pour les concilier, il ne reste plus rien au-dessus de ce qu’ils ont rendu nul51.

On dit souvent sous l’Ancien Régime que le Roi jure d’observer les lois fondamentales. Ce texte permet de comprendre pourquoi. Est-il meilleure façon en France de conserver le repos public que d’observer les lois fondamentales ? Le serment du royaume peut donc être légitimement tenu, selon l’expression employée par un annaliste anonyme à propos du sacre de Henri IV pour « le saint et sacré lien des lois fondamentales de l’État52 ».

Jean de Viguerie


Article original paru sous le titre « Les serments du sacre des rois de France à l’époque moderne, et plus spécialement le « serment du Royaume » » *, par Jean de Viguerie (Université d’Angers).

* Cette étude a été publiée pour la première fois dans Hommage à Roland Mousnier, Clientèles et fidélités en Europe à l’époque moderne, Paris, 1981, pages 57 à 71.

 

  1. Il n’existe, à notre connaissance, aucune étude particulière sur le sujet des serments du sacre à l’époque moderne. L’essentiel de notre documentation provient de Denys Godefroy, Le cérémonial françois, Tome Premier contenant les cérémonies observées en France aux Sacres et Couronnemens des Roys et Reynes (…), Paris, Cramoisy, 1649.
  2. Promitto vobis et perdono, quod unicuique de vobis et Ecclesiis vobis commissis Canonicum privilegium, et debitam legem atque iustitiam servabo, et defensionem (quantum potero, adiuvante Domino) exhibebo, sicut Rex in regno suo, unicuique Episcopo, et Ecclesiæ sibi commissæ, per rectum exhibere debet.
  3. – Hæc populo Christiano, et mihi subdito, in Christi promitto nomine, in primis, ut ecclesiæ Dei omnis populus Christianus veram pacem nostro arbitrio in omni tempore servet.
    – Item ut omnes rapacitates, et omnes iniquitates, omnibus gradibus interdicam.
    – Item ut in omnibus iudiciis æquitatem, et miséricordiam præcipiam ut mihi, et vobis indulgeat suam misericordiam clemens et mise-ricors Deus.
    – Item, de terra mea ac iuridictione mihi subdit universos hæreticos ab Ecclesia denotatos pro viribus bona fide exterminare studebo hæc omnia supradicta firmo iuramento sic me Deus adiuvet, et hæc sancta Dei Evangelia.
  4. Cité dans le Traité historique et chronologique du sacre et couronnement des Rois et des Reines de France depuis Clovis Ier jusqu’à présent (…) par Monsieur Menin, Conseiller au Parlement de Metz, Paris, 1723, In-12, Section VII.
  5. Et superioritatem, iura et nobilitates Coronæ Franciæ inviolabiliter custodiam, et illa nec transportabo nec alienabo.
  6. Godefroy, op. cit., p. 33.
  7. Denisart (J.B.), Collection de décisions nouvelles et de décisions relatives à la jurisprudence actuelle, 1771, article Serment.
  8. Godefroy, op. cit., « L’Ordre observé au sacre de Henry IV » (page 279) : « Et après que le dit Seigneur eut fait le serment de Promitto… »
  9. « Promissio et responsio ad episcopum » dans L’ordre et les cérémonies du sacre (…) par M. René Benoist, Angevin, Paris, 1575, p. 11.
  10. Traité historique et chronologique (…) op. cit., section VII.
  11. Formulaire moderne qui s’observe (…) Recueilly exprès pour servir au Sacre de Louix XIII en l’an 1610, Godefroy, op. cit., p. 59.
  12. Dans Le sacre et Couronnement du Roy Henry deuxième de ce nom, Paris, Estienne, s.d., B.N. [Lb 31 II.
  13. Cérémonial du Sacre de Henri IV, in Godefroy, op. cit., p. 360. L’expression est la plus communément employée dans les cérémonials et dans les relations à partir de 1610. C’est celle que Guyot utilise dans son Traité des Droits, t. I, p. 60, lorsqu’il fait la relation du sacre de Louis XVI. On la trouvait aussi dans le P. Anselme, Le Palais de l’Honneur… Paris, 1668, p. 218.
  14. René Benoist op. cit., p. 11.
  15. « Cui venienti, Rex debet assurgere reverenter… » — « L’ordre » du sacre de Charles V, Godefroy, op. cit., p. 33.
  16. Godefroy, p. 184.
  17. Ménin revient avec insistance sur cette attitude du Roi : « A quoy le Roy sans se lever de son siège, et la tête couverte, répond… », et plus loin, « le serment du Royaume, lequel S.M. prête tout haut, étant assise, tête couverte, et tenant les mains sur l’Évangile »
  18. P. de Marc « Traité du Sacre », B.N. ms. fr. 478, fol. 37 v° 38 r°.
  19. Article Serment.
  20. Les Six Livres de la République (…), 1576, p. 135.
  21. Ce texte et les suivants sont les traductions françaises du rituel données par l’Histoire des Sacres et couronnements de nos Rois (…) Avec le Recueil du Formulaire le plus moderne (…) À Reims par M. R.C., 1720.
  22. Voir sur ce sujet Michaud-Quantin (P.), Universitas — Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen Age latin, Paris, Vrin, 1970, p. 233.
  23. Sur ce sujet, nous nous permettons de renvoyer à notre étude intitulée : Contribution à l’histoire de la fidélité : Note sur le serment en France à l’époque des guerres de Religion, Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 1975, n° 3.
  24. Godefroy, op. cit., t. II, p. 887 à 905.
  25. Les serments de la « foi » du vassal, ainsi que ceux des Grands Officiers de la Couronne contiennent en général de nombreuses formules de « non facere ». « Être fidèle, c’est avant tout s’abstenir d’une série d’actes capables de constituer un danger pour le seigneur » (Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité ? Bruxelles, 1947, p. 105).
  26. B.N. ms fr. 5751, fol. I v° et 2 r° — Ce document n’est pas daté.
  27. Les Trois Livres de la Police ecclésiastique, 1617, pp. 299-300.
  28. Les Cinq Livres du Droit des Offices, éd. de 1701, pp. 26-27.
  29. Les Six Livres de la République, p. 141.
  30. Politique (…), 3e éd. 1714, Livre VII, 17e Proposition.
  31. Cet épisode est rapporté par Michel Antoine dans sa belle thèse intitulée Le Conseil du Roi sous Louis XV, Genève, 1970, p. 8.
  32. Traité de l’Opinion, 3e éd., 1741, t. IV, p. 287.
  33. Livre VII, 17e proposition (éd. de 1714).
  34. Cinquième avertissement aux Protestants, LIII, Œuvres complètes, éd. Lachat, vol. 15, p. 469.
  35. Op. cit., p. 141.
  36. Remonstrances, Paris, 1611, p. 441.
  37. Cité par L’Estoile, Journal de Henri III, t. II, p. 133, note 59 (édition de 1741).
  38. Godefroy, op. cit., p. 52.
  39. Op. cit., p. 287.
  40. Dionis du Séjour, Mémoires pour servir à l’histoire du droit public de la France en matière d’impôts ou Recueil de ce qui s’est passé de plus intéressant à la Cour des Aides de Paris… , Bruxelles, 1779, sur l’Édit de décembre 1770, p. 10 et 11.
  41. Godefroy, op. cit., p. 279.
  42. Op. cit., cf. supra, note 6.
  43. Godefroy, op. cit., p. 360.
  44. Op. cit., (cf. supra note 18), p. 30.
  45. Op. cit., section VII.
  46. Cependant cette expression n’apparaît pour la première fois que dans les relations du sacre de Louis XIV. Auparavant les auteurs des « ordres » disent que les évêques de Laon et de Beauvais « reçoivent » le consentement du peuple.
  47. Il n’est pas mentionné en tout cas dans la « Relation » faite par Guyot (Traité des Droits, I, p. 60). Guyot écrit : « Alors les évêques de Laon et de Beauvais soulevèrent sa Majesté de son fauteuil ; et l’archevêque de Reims après avoir fait une seconde demande, présenta au Roi le serment du Royaume. »
  48. B.N., ms. fr. 5314, fol. 28 r°, « Ordonnance provisionnale du roy henry second que les ducs de guyse et Nevers pères de france précéderont au sacre et couronnement du Roy le duc de Montpensier… »
  49. B.N. ms. fr. n.a. 7698, 7699.
  50. Op. cit., p. 67.
  51. P. 13.
  52. Godefroy, op. cit., t.I, p. 361.
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